CAA de PARIS, 3ème chambre, 02/10/2024, n° 24PA00362
Dans cet arrêt, la cour administrative d’appel de Paris applique la jurisprudence dite Thalamy (CE, 9 juil. 1986, n° 51172, publié) aux cas des constructions inachevées.
Pour rappel, selon la décision Thalamy, lorsqu’une construction a été réalisée sans autorisation ou en méconnaissance d’une autorisation ou lorsqu’elle a été modifiée sans autorisation, le propriétaire qui souhaite effectuer de nouveaux travaux sur cette construction doit solliciter une demande d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment (en y intégrant les premiers travaux, donc).
Dans son arrêt du 2 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a étendu cette jurisprudence en jugeant que « lorsqu’une construction, en raison de son inachèvement, ne peut être regardée comme ayant été édifiée dans le respect du permis de construire obtenu et que celui-ci est périmé, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. »
Ainsi, un propriétaire qui envisage d’effectuer des travaux sur une construction inachevée et dont l’autorisation d’urbanisme initiale est désormais périmée, devra solliciter la délivrance d’une nouvelle autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment, et non uniquement sur les nouveaux travaux.
Article rédigé par Julien Siccardi, avocat collaborateur