Article rédigé par Julien Siccardi, avocat collaborateur
Décision CC, 22 novembre 2024, n° 2024-1112 QPC
Dans cette décision, le Conseil constitutionnel analyse l’article L. 421-3 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, qui dispose :
« A peine de déchéance, le contrat de rachat est signé et le prix payé dans le mois de sa fixation, soit à l’amiable, soit par décision de justice. »
Pour rappel, l’expropriant dispose d’un délai de 5 ans à compter de l’ordonnance d’expropriation pour réaliser le projet ayant justifié la dépossession des propriétaires.
À défaut, les anciens propriétaires peuvent faire valoir leur droit de rétrocession du bien exproprié. Ainsi, après fixation du prix, le contrat de rachat doit être signé et le prix payé dans un délai d’un mois, sous peine de déchéance.
C’est sur ce dernier point que portait la QPC sur laquelle s’est prononcé le Conseil constitutionnel.
Selon les requérants, ce délai est d’une durée insuffisante dès lors que son dépassement peut résulter du seul comportement de l’expropriant. En ce sens, l’article L. 421-3 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique porterait une atteinte au droit de propriété.
Tout en déclarant l’article conforme à la Constitution, le Conseil Constitutionnel précise que la déchéance ne saurait être opposée à l’ancien propriétaire dès lors que le non-respect du délai d’un mois ne lui est pas imputable.
C’est donc une garantie supplémentaire offerte aux expropriés, à charge pour eux de prouver que l’expropriant a activement ou non empêché la signature du contrat de rachat dans le délai imparti.