Intervention du juge judiciaire en matière d’installations classées

Cour de cassation, chambre civile 1, 9 septembre 2020,:

Par un arrêt n° 19-17.271, publié au bulletin  rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 9 septembre 2020, le juge de cassation est venu apporter des précisions sur les pouvoirs du juge judiciaire pour faire cesser une pollution.

Le Syndicat intercommunal des Rossandes (SIVU) avait confié l’exploitation d’une station de traitement et d’épuration à la société Suez eau France. Suite à la constatation d’une pollution aquatique en sortie de la station, un arrêté préfectoral du 24 août 2018 avait été pris, mettant en demeure le SIVU de prendre diverses mesures afin de faire cesser cette pollution, selon un calendrier déterminé.

Dans le même temps, le SIVU et Suez avaient été assignés en référé devant le juge civil afin de faire cesser les rejets qui outrepassaient les seuils fixés dans le cadre de la déclaration Loi sur l’eau du 27 juin 2008.

L’arrêt contesté avait ordonné à la société Suez de cesser les rejets qui outrepassaient les seuils fixés à compter du 1er octobre 2018, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

La première chambre civile est venue censurer cet arrêt au motif que le juge d’appel n’avait pas recherché si les mesures prises ne contrariaient pas les prescriptions de l’arrêté pris par le préfet.

La Cour a en effet considéré que :

«  le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s’oppose à ce que le juge civil ordonne des mesures qui contrarient les prescriptions que l’autorité administrative a édictées, dans l’exercice de ses pouvoirs de police de l’eau et des milieux aquatiques, à la suite de l’inobservation des dispositions applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. ».

Pour fonder sa décision, la Cour s’appuie sur la loi des 16 et 24 août 1790 et sur le décret du 16 fructidor an III qui énonce la séparation entre les autorités administratives et judiciaires.

Elle considère ainsi que le juge civil ne peut pas prendre de mesures qui seraient contradictoires avec les prescriptions édictées par l’autorité administrative titulaire du pouvoir de police spéciale.

Il appartient donc au juge judiciaire avant tout chose de déterminer expressément si les mesures qu’il envisage de prendre entrent en contradiction ou non avec les mesures prises par l’autorité administrative.

Tout l’enjeu est désormais de savoir ce qu’il faut entendre par mesures contraires à celles édictées par l’autorité administrative compétente.

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