Le préfet ne peut être l’autorité environnementale des projets et en même temps pour rendre l’avis sur son évaluation environnementale juge le Conseil d’Etat dans sa décision du 6 décembre 2017 qui annule une partie du décret n° 2016-519 du 28 avril 2016.
Garantie de la participation du public, l’indépendance des autorités environnementales qui évaluent la qualité des études d’impact des plans, programmes et projets restaient insuffisante. En effet, le droit communautaire exige une séparation fonctionnelle entre l’autorité qui évalue et celle qui autorise. Un décret a créé les missions régionales de l’autorité environnementale indépendantes du préfet. Mais celles-ci interviennent que sur plans, programmes, schémas, documents d’urbanisme et projets faisant l’objet d’une saisine de la Commission nationale du débat public. En l’absence d’autonomie réelle à l’égard du préfet pour l’ensemble des projets, l’art. 1er, 1° du décret méconnaissaient les exigences de l’art. 6 § 1 de la directive du 13 déc. 2011. On le redis ici, le préfet ne peut être l’autorité environnementale des projets.
L’autorité décisionnaire ne pourra plus exercer de tutelle sur l’autorité environnementale en région et les DREAL ne pourront plus instruire les avis environnementaux sur les ICPE par ex. L’Etat doit désormais revoir sa copie sur les autorités environnementales. Mais cet arrêt pourrait conduire à l’annulation de projets autorisés suivant cette procédure irrégulière.