Réintroduction attendue des restaurations des milieux aquatiques dans la nomenclature IOTA

Le décret n° 2023-907 du 29 septembre 2023 réintroduit dans le Code de l’environnement la liste des travaux et opérations de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques qui sont soumis à déclaration (rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature IOTA codifiée à l’art. R. 214-1).

Dans un souci de simplifier les procédures applicables en matière d’installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) – dite nomenclature « loi sur l’eau » -, un décret n° 2020-828 du 30 juin 2020 était notamment venu soumettre à un simple régime déclaratif les « travaux, définis par un arrêté du ministre chargé de l’environnement, ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à cet objectif ».

Cette modification avait toutefois été censurée par le Conseil d’État dans une décision n° 443683 du 31 octobre 2022 au motif que « certains de ces travaux, notamment quand ils ont pour objet l’arasement des digues et des barrages […], sont susceptibles, par nature, de présenter des dangers pour la sécurité publique ou d’accroître le risque d’inondation. Par suite, en soumettant à déclaration tous les travaux ayant pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, indépendamment des risques et dangers qu’ils sont susceptibles de présenter, les dispositions du h) de l’article 3 du décret attaqué [rubrique 3.3.5.0.] méconnaissent l’article L. 214-3 du code de l’environnement. »

Par décret n° 2023-907 du 29 septembre 2023, seule une liste limitative de travaux ne présentant pas de danger pour la sécurité publique et qui n’accroissent pas notablement le risque d’inondation est maintenue dans le champ d’application de la nouvelle rubrique 3.3.5.0.

Les arasements ou dérasements d’ouvrages intégrés à un système d’endiguement étant explicitement exclus, ceux-ci restent régis par l’ensemble des autres rubriques de la nomenclature IOTA éventuellement concernées ainsi que la procédure de remise en état prévue à l’article L. 214-3-1 du Code de l’environnement.

Réintroduction attendue des restaurations des milieux aquatiques dans la nomenclature IOTA
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