La tendance à l’affaiblissement du droit de l’environnement se poursuit avec une mesure délétère pour les « tiers intéressés » (communes, associations, riverains) susceptibles de saisir le juge : la réduction du délai qui leur est laissé pour agir.
1. Environnement
✴️ Le décret n°2024-423 du 10 mai 2024 créé un régime contentieux spécifique pour les ouvrages hydrauliques agricoles et les installations classées pour la protection de l’environnement en matière agricole.
Son article 4 prévoit qu’à compter du 1er septembre 2024, les tiers intéressés disposeront de deux mois au lieu de quatre pour engager un recours contentieux à l’encontre des arrêtés préfectoraux sur l’ensemble des ICPE et IOTA (autorisations, arrêtés complémentaires, …)1.
Un délai particulièrement court au vu du temps nécessaire pour identifier l’acte attaquable et mandater un cabinet d’avocats. Pour rappel, jusqu’en 2017, ce délai contentieux était d’un an..!
2. Urbanisme
✴️ Le projet de loi relatif au développement de l’offre de logements abordables vise notamment à accélérer le traitement du contentieux de l’urbanisme.
Pour ce faire, il prévoit de réduire les délais pour engager un recours administratifs (gracieux ou hiérarchique) de deux à un mois. En outre, l’introduction d’un recours gracieux n’interrompra plus les délais de recours contentieux. Enfin, l’administration n’aura plus qu’un moi pour répondre à ce recours administratif.
Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État estime que ces réductions de délais sont susceptibles priver d’intérêt l’exercice du recours administratif et, par conséquent, d’inciter les requérants à engager directement un recours devant le juge administratif au risque d’engorger les tribunaux2.
La fenêtre d’opportunité pour contester les projets industriels et immobiliers se réduit. Face à cette contrainte, il est essentiel pour les tiers intéressés de faire preuve d’une vigilance et d’une réactivité accrues pour saisir leur avocat à temps. Le dépôt d’une requête, même sommaire, suffit à engager le contentieux à temps.
- Article R. 181-50 du Code de l’environnement ↩︎
- « Il estime que ces restrictions affectant l’exercice des recours administratifs, si elles ne portent pas atteinte au droit au recours ni à aucun principe d’ordre constitutionnel ou conventionnel, sont de nature à priver d’intérêt l’exercice du recours gracieux ou hiérarchique et à engager les requérants à porter directement le litige devant le juge administratif, au rebours des efforts engagés dans de très nombreuses matières pour réguler, grâce au recours administratif, le flux de recours contentieux. » ↩︎
Article co-rédigé par Charline Gillot, élève-avocate, et Antoine Clerc, avocat associé.