Jurisprudence du cabinet : victoire en référé contre Daikin pour le compte de la commune d’Oullins-Pierre-Bénite, intervenante volontaire au référé.
« 14. S’il n’apparaît pas que les différentes valeurs d’émission déclarées à l’administration par l’exploitant et autorisées dépasseraient des valeurs de référence, auxquelles elles restent d’ailleurs souvent très inférieures, il y a lieu toutefois de tenir compte du fait que le site est implanté dans une zone densément peuplée dans le sud de l’agglomération lyonnaise, où sont installées des usines à l’origine, depuis des décennies, de très importantes émissions dans l’eau et dans l’air de PFAS. D’ailleurs, la commune de Pierre-Bénite est considérée comme la plus polluée de France par ces substances, lesquelles ont en outre la caractéristique d’être extrêmement persistantes dans l’environnement, cette pollution concernant tant les eaux, que les sols et l’atmosphère. En outre, la toxicité et les effets sur la santé humaine des PFAS sont établis, même s’ils font encore l’objet de recherches pour en mesurer précisément la gravité, et ils sont classés comme cancérigènes et considérés aussi comme des perturbateurs endocriniens majeurs. Or, les changements successifs apportés à l’installation classée autorisée ont conduit, ainsi qu’il a été dit, à l’émission supplémentaire de différents produits toxiques, soit de produits déjà émis mais dont les quantités rejetées ont augmenté de manière significative, alors que leur dangerosité potentielle sur la santé humaine est avérée, soit d’un nouveau PFAS, le bisphénol AF, dont les effets sur la santé humaine, sans être certains, au regard des quantités émises, apparaissent néanmoins susceptibles d’avoir des effets négatifs notables, notamment par cumul avec les pollutions constatées dans le secteur et dont les effets sont durables. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, les modifications apportées au projet étant substantielles, au sens et pour l’application de l’article R. 181-46 du code de l’environnement, au regard des dangers que présente l’installation pour les intérêts protégés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, il y avait lieu de soumettre le projet à autorisation environnementale, et donc à évaluation environnementale, ainsi que le soutiennent les requérantes. »