Vers un tiers-financement des études d’impact ?

Ce mardi 14 mai 2024 était examiné en séance publique de l’Assemblée Nationale le projet de loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture.

Parmi les amendements déposés sur ce texte, l’un d’eux propose de préciser par voie réglementaire « les modalités de financement de l’étude d’impact par un organisme tiers présentant des garanties d’indépendance »1.

La portée de cet amendement dépasse de loin le secteur agricole. L’objectif : « favoriser la confiance entre les porteurs de projet et la société civile, et prévenir les contentieux ».

Pour l’heure en effet, ces études sont réalisées par des bureaux d’études mandatés et rémunérés par le porteur de projet lui-même.

Or, la qualité de ces études est régulièrement contestée par les associations de protection de l’environnement. Le financement par le porteur du projet crée de fait un risque en termes d’impartialité, qui pourrait expliquer certains biais observés.

Ces études sont certes soumises à des instances consultatives pour avis, mais ces dernières ne peuvent qu’en pointer les carences. Le juge administratif se montre quant à lui de plus ou plus attentif à la robustesse de l’étude d’impact, mais sa compétence technique n’en demeure pas moins limitée.

En réponse à cette problématique ancienne, une certification des bureaux d’étude a parfois été proposée. Elle risquerait toutefois de favoriser les grosses structures au détriment de bureaux d’étude parfois plus soucieux de leur impartialité.

C’est pourquoi la solution retenue par l’amendement paraît comme la plus opportune. En imposant la médiation d’un tiers indépendant pour le financement des études, elle préviendra le risque d’influence sur le contenu de cette dernière.

Si cet amendement est adopté, il restera ensuite à déterminer le statut et les modalités de financement de cet organisme tiers de façon à garantir notamment l’égalité des bureaux d’études.

  1. Par une l’ajout d’un paragraphe 10° au II. de l’article L. 122-3 du Code de l’environnement. ↩︎

Article co-rédigé par Julien Siccardi, avocat collaborateur, et Antoine Clerc, avocat associé.

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