La Cour de Justice de l’Union européenne a rendu un important jugement relatif aux OGM le 13 septembre dernier, qui met en perspective le principe de précaution avec les mesures d’urgence que les Etats membres peuvent adopter dans le cadre de l’article 34 du règlement n° 1829/2003 du 22 septembre 2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés.
Elle a considéré que cet art. 34, lu en combinaison avec le principe de précaution, doit être interprété en ce sens qu’il ne confère pas aux États membres la faculté d’adopter des mesures d’urgence provisoires sur le seul fondement de ce principe, sans que les conditions de fond prévues à l’art. 34 soient remplies.
Si le principe de précaution est un principe général de la législation alimentaire, le législateur de l’Union a fixé une règle précise en vue de l’adoption de mesures d’urgence. Cette solution tient au fait que les mesures provisoires de gestion du risque qui peuvent être adoptées sur le fondement du principe de précaution et les mesures d’urgence prises en application de l’art. 34 n’obéissent pas au même régime. Pour le principe de précaution, l’adoption de ces mesures provisoires est subordonnée à la condition qu’une évaluation des informations disponibles révèle la possibilité d’effets nocifs sur la santé, mais qu’il subsiste une incertitude scientifique. Alors que pour l’art. 34, les mesures d’urgence ne peuvent être adoptées que lorsqu’un produit autorisé par ce dernier règlement est « de toute évidence » susceptible de présenter un risque « grave » pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement.
Des mesures fondées sur une évaluation aussi complète que possible
Autrement dit, ces mesures ne sauraient être valablement motivées par une approche purement hypothétique du risque, fondée sur de simples suppositions scientifiquement non encore vérifiées. Au contraire, de telles mesures de protection, nonobstant leur caractère provisoire et même si elles revêtent un caractère préventif, ne peuvent être prises que si elles sont fondées sur une évaluation des risques aussi complète que possible compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, qui révèlent que ces mesures s’imposent.
CJUE, 13 sept. 2017, aff. C‑111/16, Giorgio Fidenato et al.