Déclaré constitutionnel, l’IFI frappe désormais les propriétaires d’espaces naturels non affectés à des fins professionnelles. Le mécanisme de la compensation environnementale, issu de la loi Biodiversité du 8 août 2016, permet aux espaces naturels d’échapper, sous certaines conditions au nouvel impôt sur la fortune immobilière.
A quelques nuances près, la loi de finances pour 2018 a été validée le 28 décembre dernier par le Conseil constitutionnel. Elle acte le remplacement de l’ISF par « l’impôt sur la fortune immobilière » (IFI) et donc la taxation de tous les espaces naturels participant de la valeur d’actifs des personnes assujetties lorsque cette valeur dépasse 1 300 000 € , sauf s’il sont « valorisés », c’est à dire « affectés à l’activité principale industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale » de ces personnes. Pour éviter certains échappatoires, la loi prévoit que ces actifs « transférés dans un patrimoine fiduciaire » sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette (CGI, art. 964 et s.). « Un appel au bétonnage et aux projets opportunistes pour échapper à cet impôt » hurlent les défenseurs de l’environnement.
Des voix se sont élevées pour dénoncer cette surtaxation de l’environnement « improductif » et ce, dès la présentation du projet de loi. Tel sera donc le cas, sauf si on arrive à faire de cette disposition un levier de protection. A cela deux conditions : que la valorisation soit une valorisation à des fins de conservation et qu’elle soit réalisée à titre professionnel. Dans la plupart des cas, un propriétaire d’espace naturel ne pourra pas seul mettre en œuvre une valorisation environnementale dans la mesure où elle ne pourra être considérée comme exécutée « à titre professionnel ». Il restera donc assujetti à l’IFI.
En revanche, si cette compensation est réalisée par un opérateur de compensation au sens de l’article L. 163-1 C. env. auprès duquel ses biens auront été placés à un titre ou à un autre, les deux conditions précitées seront réunies et espaces exclus du champ d’application de l’IFI .
La fonction d’ « opérateur de compensation » consacrée par la « loi sur la Biodiversité » du 8 août 2016 reste assez méconnue. La compensation environnementale consiste en la mise en œuvre d’une protection et d’une gestion sur le long terme en compensation de la réalisation de tout projet soumis à étude d’impact. Mettre en œuvre un programme de compensation sur un espace naturel aux fins de conservation de la biodiversité revient à conférer un usage particulier supplémentaire à cet espace. Cet usage doit être considéré comme une « valorisation » au sens fiscal du terme.
Si le programme de compensation est réalisé sur du foncier confié à l’opérateur de compensation, le second critère de la valorisation à titre professionnel est également rempli. Le bien immobilier doit être constitué en fiducie, instrument significativement cité dans le rapport de la Commission d’enquête sénatoriale relative à la compensation des grands projets de mars 2017 comme l’un des plus sécurisés. Si le fiduciaire est normalement l’assujetti fiscal, les textes prévoient que le constituant reste le débiteur de l’IFI. C’est ce fiduciaire qui, au titre de la mission d’opérateur de compensation qui lui sera confiée par ailleurs par un porteur de projet, valorisera à titre professionnel les espaces naturels confiés par le propriétaire.
Ainsi, cette surtaxation de la nature pourrait bien avoir pour effet collatéral l’accélération de l’application des dispositions du Code de l’environnement relative à la compensation des atteintes à la biodiversité et prouver si besoin en est que l’outil fiscal, bien manié, peut être un puissant levier de protection de l’environnement.