Réparation du préjudice écologique : précisions importantes

Par un arrêt du 15 mars 2023 (n° 21/01610), la Cour d’appel de Riom juge que « le constat de l’existence d’une pollution ne suffit pas à constituer en soi un préjudice écologique réparable par l’octroi de dommages et intérêts ».
Au surplus, elle rappelle que :  la réparation en nature doit être privilégiée ;  les dommages et intérêts doivent être octroyés à titre subsidiaire, sous condition de démontrer l’impossibilité de réparer en nature ou l’insuffisance des réparations déjà réalisées.
En l’espèce, la Cour écarte les demandes de la Fédération départementale de pêche requérante au motif qu’elle ne démontre, ni l’impossibilité d’une réparation en nature, ni son insuffisance, dans la mesure où des actions de dépollution avaient déjà été menées pour la dépollution du site.
En présence d’une pollution, l’établissement par les services administratifs compétents de procès-verbaux peut constituer une aide cruciale pour démontrer l’existence d’une pollution et identifier son auteur. En pratique, ceux-ci peuvent toutefois ne pas toujours suffire dès lors qu’il s’agit de quantifier le préjudice écologique subi.
La présente décision souligne donc le fait que le préjudice écologique n’est pas un préjudice civil comme les autres.
Outre la nécessité d’évaluer le préjudice écologique allégué via une méthodologie robuste, il ne faut pas négliger la démonstration d’une impossibilité de réparer en nature ou en tout cas, garantir l’affectation des sommes demandées au titre de la réparation en nature.
Sur ce dernier point, le Tribunal correctionnel d’Aurillac dans une configuration similaire jugée en décembre 2022 a justement ordonné au responsable de la pollution d’un cours d’eau la constitution d’une fiducie dont le bénéficiaire était la Fédération de pêche. L’objectif était bien de sécuriser l’affection des sommes à la réparation en nature du préjudice écologique.
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