Comment retirer légalement une autorisation d’urbanisme

Par un arrêt du 12 juin 2023 n°465241 (mentionné aux tables), le Conseil d’Etat est venu apporter des précisions concernant le déroulement et le respect de la procédure de contradictoire préalable en cas de retrait par l’administration d’une autorisation d’urbanisme.

Le maire d’une commune avait accordé un permis de construire pour la construction d’un ensemble immobilier, avant de finalement retirer cette décision. Le titulaire du permis de construire reprochait au maire d’avoir procédé au retrait d’une décision créatrice de droit en méconnaissance du principe du contradictoire préalable.

En effet, si le titulaire de l’autorisation avait pu présenter ses observations écrites antérieurement à la décision de retrait, il n’avait pas pu formuler d’observations orales, alors qu’il en avait pourtant fait la demande à la Commune.

Après l’exercice d’un recours gracieux infructueux, la société requérante a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d’annuler ladite décision de retrait. Son recours a toutefois été rejeté. Les premiers juges avaient considéré que la requérante n’avait été privée d’aucune garantie au titre de l’article L. 122-1 susmentionné dès lors qu’elle avait pu présenter ses observations écrites préalablement au retrait de la décision délivrant l’autorisation.

Le Conseil d’Etat a censuré ce précédent raisonnement. Ce litige a été l’occasion de rappeler la lettre de l’article L.122-1 du Code des relations entre le public et l’administration et qui dispose que :

« Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ».

Le Conseil d’Etat tire de la lecture de l’article L.122-1 du Code des relations entre le public et l’administration que le respect du principe du contradictoire préalable implique le droit pour le titulaire de l’autorisation de présenter ses observations écrites, mais également, lorsqu’il en fait la demande, le droit de présenter ses observations orales.

En effet, comme a le souligne le rapporteur public dans ses conclusions sous cette affaire, ces deux droits sont cumulatifs. Aussi, l’irrégularité tirée du refus de l’administration à une demande d’audition ne saurait être neutralisée, sur le fondement de la jurisprudence Danthony (CE, 23 décembre 2011, n°335033, publié), par la circonstance que le titulaire ait pu produire des observations écrites.

Une attention particulière devra ainsi être portée par les collectivités sur la procédure de retrait d’une décision créatrice de droit. Dès lors que le titulaire d’un tel acte, sous le joug du retrait, souhaite présenter des observations orales, la collectivité se trouve dans l’obligation de faire droit à cette demande d’audition, et quand bien même des observations écrites auraient aussi été formulées.

Le non-respect de cette procédure de contradictoire est susceptible d’entraîner la nullité de la décision de retrait.

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