Par une décision du 26 juin 2023 n° 457040, le Conseil d’Etat juge que la qualification d’un bien en tant que déchet au sens de l’article L. 541-1-1 du Code de l’environnement doit se faire en prenant notamment en compte le caractère suffisamment certain d’une réutilisation du bien sans opération de transformation préalable. Dès lors, la circonstance que le bien ait été déposé par le propriétaire du terrain est sans incidence sur cette qualification.
Au cas présent, le maire d’une commune avait pris un arrêté mettant à la charge d’un particulier une astreinte de 50 euros par jour, dans la limite de 8 400 euros, jusqu’à ce qu’il mette fin au dépôt sauvage de déchets sur son terrain. Le destinataire de cet arrêté avait saisi le Tribunal administratif de Caen puis la Cour administrative de Nantes d’une demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En application de l’article L. 541-1-1 du Code de l’environnement, un déchet est défini comme « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ».
Pour apprécier si un bien constitue ou non un déchet au sens de ces dispositions, le Conseil d’Etat précise qu’il y a notamment lieu de prendre en compte « le caractère suffisamment certain d’une réutilisation du bien sans opération de transformation préalable ». Ainsi, lorsqu’un bien se trouve en état d’abandon, au regard de son état matériel, de sa perte d’usage et de la durée et des conditions de son dépôt, celui-ci peut être regardé comme un bien dont le détenteur s’est effectivement défait et donc, comme un déchet au sens de l’article L. 541-1-1 précité.
Le juge ajoute que sont sans incidence sur cette qualification :
- le fait que le bien ait été déposé par le propriétaire du terrain ;
- les seules affirmations du propriétaire indiquant qu’il n’avait pas l’intention de se défaire de ces biens.
Ce faisant, il conclut que la Cour administrative d’appel n’a commis aucune erreur de droit, ni donné aux faits une inexacte qualification juridique, en caractérisant la situation d’abandon de biens ainsi que le caractère de déchet :
- compte tenu du fait que le terrain du requérant était « recouvert de très nombreux objets hétéroclites et usagés et précisé qu’il n’était pas établi qu’ils pourraient faire l’objet, sans transformation préalable, d’une utilisation ultérieure »;
- et eu égard à l’état matériel, la perte d’usage et les modalités de dépôt de ces objets par le détenteur.