La prescription quadriennale de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 s’applique aux créances liées à la pollution d’un site appartenant à une personne publique selon un jugement n°2005210 rendu le 30 mai 2023 par le Tribunal administratif de Toulouse.
À la suite de la découverte, à partir de 2006, d’une pollution sur le terrain voisin d’une ancienne station-service, le préfet avait enjoint à plusieurs reprises l’exploitant de ladite installation de procéder à la dépollution du site.
En 2010, le terrain d’assiette de l’ancienne station-service était acquis par la Métropole de Toulouse et son dernier exploitant était radié. Les travaux prescrits n’ayant pas été mis en œuvre, le propriétaire de la parcelle voisine polluée avait formé, la même année, une demande indemnitaire préalable auprès de la Métropole de Toulouse tendant à la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait :
- de la tardiveté à engager les travaux de réhabilitation sur la parcelle de l’ancienne station-service,
- de la persistance de la pollution sur son terrain, des nuisances et des dommages liés aux travaux de réhabilitation de cette même parcelle,
- ainsi que des dommages subis à l’occasion du retrait d’une cuve d’hydrocarbures placée sous sa propriété.
Au cas présent, le Tribunal administratif relève, tout d’abord, que la Métropole était bien débitrice de l’obligation de remise en état du terrain dès lors que :
- celle-ci avait été informée lors de la vente du terrain, de l’existence d’analyses de pollution et des différents arrêtés préfectoraux ;
- et que l’acte de vente prévoyait que la Métropole s’était engagée à prendre à sa charge les procédures et injonctions de travaux à compter de l’achat du terrain.
Le juge va ensuite déduire des éléments du dossier que la carence de la Métropole pour engager les opérations de réhabilitation était établie, mais seulement pour la période comprise entre la date à laquelle un tiers s’était désisté de son achat de la parcelle en cause et la date à laquelle des investigations complémentaires ont été réalisées sur site par la Métropole (de mars 2011 à octobre 2014).
Le tribunal considère, enfin, que le préjudice subi par le propriétaire du terrain voisin pollué devait être qualifié de préjudice continu, celui-ci pouvant se prolonger sur une période de temps indéterminée, sans toutefois être considéré comme définitif.
Partant, la pollution en cause étant connue à date certaine en 2006, les créances sur la période de mars 2011 à octobre 2014 étaient donc prescrites. La demande indemnitaire est donc rejetée.
En présence d’une pollution, il est donc impératif que les demandes indemnitaires dirigées contre une personne publique soient formulées dans le délai de 4 ans prévu par l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 à compter de la découverte de la pollution.