Par un jugement du 14 mars 2024, le tribunal administratif d’Orléans a considéré que le repreneur d’une exploitation bénéficiant d’autorisations d’émission de gaz à effet de serre (GES) est redevable des rachats de quotas dus par l’ancien exploitant, même si celui-ci a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
La société New Duralex International (NDI) a repris l’activité de la société Duralex, exploitée à La Chapelle-Saint-Mesmin, lors de la liquidation judiciaire de cette dernière en 2020.
Or au titre de l’année 2020, celle-ci a émis plus de GES que les quotas qui lui avaient été alloués. Elle devait donc racheter des droits sur le marché pour solder son compte sous peine d’une amende de plus de 2 millions d’euros.
La reprise des actifs par la société NDI, incluant l’autorisation d’exploitation du site et l’autorisation d’émission des GES, est intervenue sans que cette dette ne soit soldée. L’offre de reprise validée par le tribunal de commerce écartait expressément ce passif constitué par cette « dette carbone ».
La société NDI a alors demandé au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au gestionnaire Caisse des dépôts et consignations que le passif soit isolé dans un sous-compte, ce qui a été rejeté.
Le juge administratif a articulé les dispositions relatives aux procédures collectives et celles du code de l’environnement qui régissent les attributions de quotas d’émission de GES. Il a fait prévaloir l’article R. 229-17 III du Code de l’environnement prévoyant qu’ « en cas de changement d’exploitant, les obligations de déclaration des émissions et des niveaux d’activité et de restitution incombent, pour la totalité des années précédentes, au nouvel exploitant dès l’intervention du changement d’exploitant » et a jugé que les dispositions du code de commerce ne sauraient faire obstacle à l’application des dispositions du code de l’environnement.
Ce faisant, outre le fait d’anéantir toute manœuvre destinée à faire disparaître, le passif environnemental, le tribunal a fait primer les objectifs environnementaux de lutte contre le changement climatique fixés par les textes sur le droit général des procédures collectives.