Le juge administratif précise le contenu du porter à connaissance (PAC)

Le bénéficiaire d’une autorisation environnementale est tenu de porter à la connaissance du préfet les modifications notables qu’il entend apporter « avec tous les éléments d’appréciation ». À défaut pour l’administration d’avoir pu apprécier l’incidence réelle des modifications du projet, l’autorisation environnementale modificative qui a été délivrée sera annulée.

Cour administrative d’appel de Nantes, 27 février 2024, n° 22NT02681

Au cas présent, la Cour relève que :

  • si le 5° du II de l’article R. 122-5 du Code de l’environnement (qui prévoit que l’étude impact comporte notamment une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres, du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés) ne s’applique pas au dossier de porter à connaissance prévu en cas de modification notable mais non substantielle apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale, dès lors que ces dossiers n’ont pas à comporter d’étude d’impact,
  • en revanche, le II de l’article R. 181-46 du Code de l’environnement impose au bénéficiaire de l’autorisation de porter à la connaissance du préfet les modifications notables qu’il entend apporter « avec tous les éléments d’appréciation ».

Suivant ce raisonnement la cour juge que :

  • le porter à connaissance dont elle est saisie n’apporte pas tous les éléments d’appréciation permettant d’évaluer l’impact du changement de gabarit des éoliennes sur l’avifaune et les chiroptères,
  • partant, le préfet n’avait pas été mis à même d’apprécier l’incidence réelle des modifications sur les chiroptères et l’avifaune au vu du dossier qui lui était soumis et d’édicter, le cas échéant, des prescriptions complémentaires tenant au bridage des éoliennes en toute connaissance de cause :

Elle conclut cependant que le vice résultant de l’incomplétude du dossier de demande de modification de l’autorisation environnementale en litige est susceptible d’être régularisé sur le fondement de l’article L. 181-18 du Code de l’environnement, compte tenu de sa nature, par l’intervention d’une autorisation modificative de régularisation prise au regard d’un dossier actualisé comportant une mise à jour de l’impact du projet sur l’avifaune et les chiroptères.

En cas de modifications apportées à un projet déjà autorisé, l’exhaustivité est de mise.

Le juge administratif précise le contenu du porter à connaissance (PAC)
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