Le juge ne peut pas faire application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme lorsque l’autorisation d’urbanisme dont il est saisie a été obtenue par fraude.
CE, 11 mars 2024, n° 464257, mentionné aux tables du recueil Lebon
Pour rappel, les articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme accordent la possibilité au juge administratif d’éviter l’annulation d’une autorisation d’urbanisme dont le ou les vices sont régularisables.
L’article L. 600-5-1 en particulier impose au juge, lorsqu’il estime qu’un vice entraînant l’illégalité du permis est susceptible d’être régularisé, de sursoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour l’intervention d’une régularisation.
En l’espèce, un maire avait délivré un permis de construire autorisant le changement de destination d’un garage avec annexe en maison à usage d’habitation et extension de l’existant.
Or, la construction autorisée par ledit permis de construire était implantée en violation de la limite séparative instaurée par le règlement du plan local d’urbanisme (PLU). Pour déroger à cette règle, le pétitionnaire se prévalait de l’exception prévue par ce même PLU pour les extensions de l’existant.
Pour annuler le permis litigieux en première instance, le tribunal administratif avait jugé que le bâtiment présenté par le pétitionnaire comme étant une construction existante était en réalité en ruines.
Partant, celui-ci avait sciemment commis une fraude consistant à induire la commune en erreur.
Pour confirmer le choix de la juridiction de première instance de ne pas sursoit à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 précité, le Conseil d’État énonce que le juge administratif ne peut faire application de ces dispositions lorsque l’autorisation d’urbanisme dont il est saisi a été obtenue par fraude.
L’annulation du permis de construire litigieux est confirmée et le pourvoi de la commune rejeté.