Gare au saucissonnage des projets « loi sur l’eau » (IOTA)

Pour déterminer si plusieurs projets successifs forment une seule et même opération devant faire l’objet d’une demande IOTA unique, il appartient à l’administration de se fonder sur l’ensemble des caractéristiques des projets et notamment sur leur finalité et leur calendrier de réalisation. 

CE, 8 mars 2024, n° 460964, mentionné aux tables du recueil Lebon

Au cas présent, une fédération départementale de pêche avait informé les services de la direction départementale des territoires (DDT) – chargée de la police de l’eau – de son intention de réaliser une vidange complète d’étang dont elle était propriétaire, en vue de son effacement ultérieur.

À cette occasion, ladite association était informée par la DDT que les opérations de vidange projetées n’étaient pas soumises à une procédure administrative au titre de la « loi sur l’eau », mais bénéficieraient du régime juridique applicable aux piscicultures prévu à l’article L. 431-7 du Code de l’environnement.

À la suite de la vidange de l’étang, la fédération était autorisée par la préfecture à réaliser les travaux d’effacement sans se soumettre à déclaration au titre de la rubrique 3.1.2.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du Code de l’environnement, aux motifs qu’il lui était possible de se prévaloir des dispositions de l’article R. 214-44 du Code de l’environnement instaurant des dérogations en cas d’urgence.

Une association environnementale avait alors a demandé au Tribunal administratif de Dijon d’annuler les décisions du directeur de la DDT portant dispense d’autorisation pour la vidange dudit étang, autorisation de réaliser des travaux urgents sur la digue de l’étang et portant récépissé de la déclaration relative à la réalisation des travaux de destruction de la digue de cet étang sur la Romanée. 

La requête, de même que l’appel des requérants, avaient été rejetés par les juges du fond.

Pour justifier l’annulation de l’arrêt de la Cour administrative d’appel, le Conseil d’Etat précise que :

« Les dispositions de l’article R. 214-42 du code de l’environnement impliquent que le pétitionnaire saisisse l’administration d’une demande unique pour les projets qui forment ensemble une même opération lorsque cette dernière, prise dans son ensemble, dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opérations ou activités soumises à autorisation ou à déclaration et dès lors que ces projets dépendent de la même personne, exploitation ou établissement et concernent le même milieu aquatique, y compris lorsqu’il est prévu de les réaliser successivement. 

Pour apprécier si des projets successifs doivent faire l’objet d’une demande unique, puis déterminer, en fonction des seuils applicables à ces opérations ou activités, s’ils doivent être soumis à déclaration ou autorisation au regard de la nomenclature définie à l’article R. 214-1 du même code, l’administration doit se fonder sur l’ensemble des caractéristiques des projets, en particulier la finalité des opérations envisagées et le calendrier prévu pour leur réalisation. »

Au cas présent, la haute juridiction relève que demandeur avait indiqué, dès sa première demande, que la vidange de l’étang était envisagée en vue de l’effacement du plan d’eau et que les travaux de vidange et de curage des sédiments et la destruction de la digue avaient pour finalité la suppression définitive de cet étang, afin de permettre à la rivière de s’écouler sans retenue.

Partant, elle conclut que ces différents travaux et interventions constituent une seule et même opération dépendant d’une seule personne et concernant le même milieu aquatique dont l’instruction aurait dû être réalisée sous la forme d’une procédure unique conformément à l’article R. 214-42 du code de l’environnement.

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