Pour rappel, le décret n° 2024-33 du 24 janvier 2024 était venu créer un cadre règlementaire pour la réutilisation des eaux impropres à la consommation humaine dans les entreprises du secteur alimentaire. Ce nouveau régime définissait trois catégories d’eau réutilisables (art. R. 1322-76 du CSP) : Le présent projet de décret modifie certaines dispositions issues du décret n° 2024-33 du 24 janvier[…]
Référé suspension en matière d’environnement : le Conseil d’État met un coup d’arrêt à la stratégie du fait accompli
Même en présence de travaux autorisés dans un état avancé, le juge administratif est tenu d’examiner si l’impact des travaux restant à effectuer sur les espèces protégées pouvait conduire à regarder la condition d’urgence fixée par l’article L. 521-1 du Code de justice administrative comme remplie. Conseil d’État, 8 avril 2024, n° 469526 Au cas[…]
La régularisation d’une autorisation d’urbanisme est possible, même en cas de bouleversement de l’économie générale du projet
Pour le Conseil d’État, l’appréciation de la régularisation d’une autorisation d’urbanisme s’effectue en tenant compte des possibilités pour le pétitionnaire de faire évoluer son projet. Ces évolutions peuvent aller jusqu’à bouleverser l’économie générale du projet, sans pour autant qu’elles n’en changent sa nature. CE, 11 mars 2024, n°463413, mentionné aux tables du recueil Lebon Pour[…]
Gare au saucissonnage des projets « loi sur l’eau » (IOTA)
Pour déterminer si plusieurs projets successifs forment une seule et même opération devant faire l’objet d’une demande IOTA unique, il appartient à l’administration de se fonder sur l’ensemble des caractéristiques des projets et notamment sur leur finalité et leur calendrier de réalisation. CE, 8 mars 2024, n° 460964, mentionné aux tables du recueil Lebon Au[…]
L’autorisation d’urbanisme obtenue par fraude n’est pas régularisable
Le juge ne peut pas faire application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme lorsque l’autorisation d’urbanisme dont il est saisie a été obtenue par fraude. CE, 11 mars 2024, n° 464257, mentionné aux tables du recueil Lebon Pour rappel, les articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme accordent[…]
Le juge administratif précise le contenu du porter à connaissance (PAC)
Le bénéficiaire d’une autorisation environnementale est tenu de porter à la connaissance du préfet les modifications notables qu’il entend apporter « avec tous les éléments d’appréciation ». À défaut pour l’administration d’avoir pu apprécier l’incidence réelle des modifications du projet, l’autorisation environnementale modificative qui a été délivrée sera annulée. Cour administrative d’appel de Nantes, 27 février 2024,[…]
La sécheresse peut justifier un refus de délivrer un permis de construire
Un maire peut légalement refuser de délivrer un permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme pour insuffisance de la ressource en eau provoquée par la sécheresse. Tribunal administratif de Toulon, 2e chambre, 23 février 2024, n° 2302433 POUR ALLER PLUS LOIN Un promoteur immobilier avait sollicité un permis de construire pour la réalisation d’un immeuble[…]
Du nouveau en matière de (circulaire) ZAN !
Le Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires a récemment mis en ligne une circulaire destinée à accompagner les préfets de région et de département dans la mise en œuvre de l’objectif « zéro artificialisation nette des sols » (ZAN) en 2050. Circulaire du 31 janvier 2024 relative à la mise en œuvre de[…]
Constructions irrégulières : le maire conserve son droit d’agir en démolition (même en cas de transfert de la compétence PLU à un EPCI) !
En application de l’article L. 480-14 du Code de l’urbanisme, une commune ou un EPCI compétents en matière de PLU peuvent saisir le tribunal judiciaire en vue d’obtenir la démolition ou la mise en conformité d’une construction réalisée sans autorisation ou en méconnaissance de cette dernière. Si la compétence PLU est initialement dévolue aux communes,[…]
Autorisation environnementale : gare à la méconnaissance des règles de publicité !
Selon la décision Czabaj (CE, 13 juillet 2016, n° 387763), lorsqu’une décision administrative individuelle ne mentionne pas les voies et les délais de recours, le destinataire de cette décision ne peut agir contre celle-ci que pendant un « délai raisonnable » d’un an. L’encadrement de ce délai raisonnable est commandé par le principe de sécurité juridique, lequel[…]