Précision sur la notion d’opération d’aménagement d’ensemble en zone AU (Article R.151-20 du Code de l’urbanisme, anciennement R.123-6)

En zone à urbaniser (1AU et 2AU), les constructions peuvent être autorisées soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements de la zone soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble. (l’article R.151-20 du Code de l’urbanisme, anciennement article R.123-6).

Or, ni le législateur, ni le juge administratif n’avaient apporté de réponse précise sur ce que recouvrait cette notion d’opération d’aménagement d’ensemble. La question étant de savoir, pour un pétitionnaire, si son projet en zone AU doit couvrir l’intégralité des parcelles de la zone.

Le ministère estimait toutefois en 2016 que l’aménagement « d’ensemble » signifie que l’urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés (Réponse ministérielle du 5 janvier 2016 à la question n°40842 de Madame Marie-Jo Zimmermann).

Par un arrêt du 28 septembre 2020 mentionné aux tables le Conseil d’Etat vient préciser cette notion

« 7. Il résulte des dispositions de l’article R. 123-6 du code de l’urbanisme, citées au point 3, que le plan local d’urbanisme peut prévoir que les autorisations de construction au sein d’une zone à urbaniser seront délivrées, dans les conditions qu’il précise, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble. Une telle opération peut ne porter que sur une partie seulement des terrains de la zone concernée, sauf si le règlement du plan local d’urbanisme en dispose autrement ou si les conditions d’aménagement et d’équipement définies par ce règlement et par les orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme impliquent nécessairement que l’opération porte sur la totalité des terrains de la zone concernée. »

A la lecture de cet arrêt, une opération d’aménagement d’ensemble peut donc ne porter que sur une partie seulement des parcelles de la zone AU. Deux conditions se rattachent toutefois à cette possibilité :

  • le règlement ne doit pas en disposer autrement ;
  • les conditions d’aménagement et d’équipement (définies par l’OAP de la zone et le règlement) n’impliquent pas que l’opération doit porter sur la totalité des terrains de la zone.

Dès lors, en zone AU, sauf règlement en disposant autrement et hors présence de conditions d’aménagement et d’équipement de la zone impliquants nécessairement une urbanisation totale des parcelles, un projet de construction peut simplement porter sur une partie seulement des terrains.

Lire le jugement.

Notre équipe  Audran PERRIN

Photo by Eric Prouzet on Unsplash

Précision sur la notion d’opération d’aménagement d’ensemble en zone AU (Article R.151-20 du Code de l’urbanisme, anciennement R.123-6)
Retour en haut