La régularisation d’une autorisation d’urbanisme est possible, même en cas de bouleversement de l’économie générale du projet

Pour le Conseil d’État, l’appréciation de la régularisation d’une autorisation d’urbanisme s’effectue en tenant compte des possibilités pour le pétitionnaire de faire évoluer son projet. Ces évolutions peuvent aller jusqu’à bouleverser l’économie générale du projet, sans pour autant qu’elles n’en changent sa nature.

CE, 11 mars 2024, n°463413, mentionné aux tables du recueil Lebon

Pour rappel, cette même juridiction avait déjà pu juger qu’un permis de construire modificatif pouvait être délivré tant que les modifications envisagées n’apportaient pas au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même (CE, 26 juil. 2022, n° 437765, Publié au recueil Lebon).

Au cas présent, un maire avait délivré à une société deux permis : un permis de construire, ainsi qu’un permis modificatif qui visait à régulariser un vice tiré de la méconnaissance par le permis initial du document d’urbanisme applicable en matière de stationnement.

En appel, les juges avaient considéré que le projet n’était pas régularisable dès lors qu’il ne permettait pas de satisfaire aux exigences en termes de nombre minimal de places de stationnement.

Or, selon le Conseil d’État, il résulte des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme que le juge administratif peut régulariser une autorisation d’urbanisme « même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même ». 

Par conséquent, commet une erreur de droit la Cour administrative d’appel qui, pour apprécier la régularisation d’un projet, se fonde exclusivement sur le projet existant, sans tenir compte des possibilités offertes aux pétitionnaires de faire évoluer son projet et d’en revoir l’économie générale sans en changer la nature.  

L’apport de cette décision est donc double :

  • D’une part, elle élargit encore un peu plus le spectre des possibilités de régularisation des autorisations d’urbanisme ; 
  • D’autre part, elle commande au juge administratif d’adopter une position pro-active dans l’appréciation d’une régularisation d’un projet, qui doit désormais prendre en compte les possibilités pour le pétitionnaire de faire évoluer son projet jusqu’à en revoir l’économie générale, sans en changer sa nature. 
La régularisation d’une autorisation d’urbanisme est possible, même en cas de bouleversement de l’économie générale du projet
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