Par Marius Combe, Docteur en droit de l’environnement
Initié il y a plus de 30 ans, le projet de déviation routière du Taillan-Médoc a notamment fait l’objet de trois arrêtés préfectoraux successifs de dérogation « espèces protégées » : un arrêté du 19 mars 2012, complété par un arrêté du 15 mars 2016, puis un arrêté du 13 septembre 2019.
À la suite du refus du juge des référés du TA de Bordeaux de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 septembre 2019 (ord. n° 2000153 du 17 février 2020), les requérants ont saisi le Conseil d’État en cassation aux fins d’obtenir l’annulation de cette ordonnance ainsi que la suspension de l’arrêté du 13 septembre 2019.
Par une ordonnance n° 439201 du 17 décembre 2020, le Conseil d’État a rejeté leur pourvoi au motif que « le projet d’aménagement routier litigieux a été précédé de l’examen approfondi de tracés alternatifs dont aucun n’apparaît constituer une alternative plus favorable en termes d’atteinte aux espèces protégées, qu’il comporte des mesures d’évitement, de réduction et de compensation nombreuses et étayées permettant de limiter les atteintes occasionnées par le projet aux espèces animales et végétales protégées ».
Et de conclure qu’« en jugeant que les moyens tirés de ce que la dérogation litigieuse ne respecterait ni la condition tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante ni celle tenant au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, n’étaient pas de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, le juge des référés a souverainement apprécié, sans les dénaturer, les faits de l’espèce ».
Cette ordonnance est intéressante à double titre :
Tout d’abord, elle confirme le net renforcement des obligations juridiques qui pèsent sur les pétitionnaires et maîtres d’ouvrage depuis la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages au titre de la séquence « Éviter-Réduire-Compenser », qui ouvre la voie à trois modalités de compensation : par l’aménageur lui-même, par le recours à un opérateur de compensation ou par achat d’unités de compensation dans le cadre d’un site naturel de compensation agréé.
Ensuite, elle souligne l’importance pour les pétitionnaires et maîtres d’ouvrage de consolider effectivement leurs mesures compensatoires, lorsque celles-ci sont requises, afin de garantir à la fois la neutralité écologique et la sécurisation juridique de leur(s) projet(s), dès lors que la compensation peut faire pencher la balance du bilan de l’opération en faveur du projet, dont les inconvénients environnementaux auront été neutralisés, voire apporter une additionnalité écologique.
Comme l’a précisé le Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) dans son avis du 23 mai 2019 relatif à ce projet d’aménagement routier, il est plus qu’important que les surfaces compensatoires répondent « à une vraie fonctionnalité, en évitant les effets de fragmentation », que la pérennité des mesures compensatoires réalisées soit garantie et qu’un organisme gestionnaire d’espaces naturels soit identifié « préalablement au démarrage des travaux, pour assurer la mise en place et le suivi des mesures compensatoires ».
Cette ordonnance confirme ainsi la nécessité de bien penser en amont la compensation des aménagements et, dès lors que cela n’est pas le cœur de métier de l’aménageur, en confier la réalisation à un opérateur spécialisé qui saura assurer la prospection, l’acquisition, la coordination, la réhabilitation ainsi que le suivi des surfaces et mesures compensatoires sur le long terme.
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