Focus sur les évolutions apportées par la loi « Énergies renouvelables » n° 2023-175 du 10 mars 2023 en matière d’autorisation environnementale

1. Sur l’aménagement des délais de procédure de l’autorisation environnementale des projets d’installations de production d’énergies renouvelables

En premier lieu, la loi modifie les dispositions de l’article L. 123-15 du Code de l’environnement concernant le déroulement de l’enquête publique des projets d’installations de production d’énergies renouvelables.

Sous le droit antérieur, le commissaire-enquêteur disposait d’un délai de 30 jours pour rendre son rapport et ses conclusions. Dès lors que le projet sera situé dans une zone d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergie renouvelable identifiées à l’échelle de chaque département, le délai laissé au commissaire-enquêteur pour rendre son rapport et ses conclusions sera réduit à 15 jours.

En second lieu, la loi modifie les dispositions de l’article L. 181-9 du Code de l’environnement relatives à la phase d’examen du dossier d’autorisation environnementale des projets d’installations de production d’énergies renouvelables situés dans ces mêmes zones d’accélération. Dans cette hypothèse, la demande d’autorisation environnementale devra être instruite dans un délai de 3 mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier.
De manière évidente, l’instruction des projets d’installations de production d’énergies renouvelables nécessitant une autorisation environnementale se trouve grandement accélérée.
Les porteurs de projets devront toutefois accorder une attention particulière à la qualité de leur évaluation environnementale, en particulier s’agissant de la séquence éviter – réduire – compenser.

2. Sur la procédure de régularisation des autorisations environnementales

La loi du 10 mars 2023 emporte également modification de l’article L. 181-18 du Code de l’environnement qui précise l’étendue des pouvoirs du juge administratif à l’occasion d’un recours dirigé contre une autorisation environnementale.
Si le juge pouvait limiter les conséquences d’une annulation à une partie seulement de l’acte attaqué, ou surseoir à statuer dans l’attente d’une régularisation cette autorisation, il s’agissait pour lui d’une simple faculté, et non d’une obligation.
Désormais, le juge administratif à l’obligation de mettre en œuvre ces pouvoirs, même s’il n’est pas expressément saisi en ce sens, dès lors que les conditions posées à l’article L. 181-18 du Code de l’environnement sont remplies :
– Pour prononcer une annulation partielle, que le vice affecte seulement une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale ou une partie de celle-ci ;
– Pour surseoir à statuer, que le vice entrainant l’illégalité de l’autorisation environnementale soit susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative ;
– En toute hypothèse, constater que les autres moyens ne sont pas fondés. En cas de refus du juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer, celui-ci devra motiver sa décision.
Si les risques d’annulation totale d’une autorisation environnementale apparaissent plus limités, une telle hypothèse n’est toutefois pas à exclure dès lors que les vices seraient non régularisables, tel que par exemple une absence de raison impérative d’intérêt public majeur d’un projet (CE, 30 décembre 2021, Société Sablière de Millières, n° 439766).
Il conviendra de mettre en perspective cette évolution législative avec la jurisprudence récente du Conseil d’État (CE, 1er mars 2023, Société Ferme Eolienne de Saint-Maurice, n°458933), selon laquelle la régularisation (article L. 181-18 2°) doit être envisagée préalablement par le juge au prononcé d’une annulation partielle de l’autorisation environnementale attaquée (article L. 181-18 1°). www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047254144?init=true&page=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=cetat

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