Le 9 mars dernier, le Conseil Constitutionnel s’est prononcé sur la constitutionnalité de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.
Dans ce cadre, celui-ci a notamment été amené à contrôler l’article 23 dudit texte, prévoyant que l’auteur d’un recours contre une autorisation environnementale est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur et au bénéficiaire de la décision.
Cette obligation de double notification, inspirée de celle consacrée par l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme en matière de recours contre une autorisation d’urbanisme, vise à permettre aux bénéficiaires d’autorisations environnementales d’être informés rapidement des contestations dirigées contre les autorisations qui leur sont accordées. Elle sera à n’en pas douter une chausse-trappe pour les requérants.
Cette disposition ayant été déclarée constitutionnelle, elle sera codifiée à l’article L. 181-17 du Code de l’environnement. Par conséquent, l’auteur d’un recours contre une autorisation environnementale se doit donc d’être impérativement désormais attentif au respect non seulement des délais de recours contentieux mais également de l’obligation de notifier son recours à l’auteur et au bénéficiaire de la décision attaquée.
Nouvelle obligation de notification des recours contre les autorisations environnementales