De nouvelles perspectives pour le réemploi des friches industrielles !

Une friche est définie par l’article L. 111-26 du Code de l’urbanisme comme « tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables ». 

Issue de la loi climat et résilience du 22 août 2021, cette définition restait dans l’attente de dispositions fixant ses modalités concrètes d’application. 

C’est désormais chose faite, dans la mesure où le décret n° 2023-1259 du 26 décembre 2023 est venu créer deux nouveaux articles D. 111-54 et D. 111-55 au sein du Code de l’urbanisme. 

En application de ces dispositions, l’identification d’une friche au sens de l’article L. 111-26 précité se fait en tenant compte notamment d’un ou plusieurs des éléments suivants : 

  • la concentration élevée de logements vacants ou d’habitats indignes ;
  • un ou des locaux ou équipements vacants ou dégradés en particulier à la suite d’une cessation définitive d’activités ;
  • une pollution identifiée pour laquelle son responsable ou l’exploitant du site, son ayant-droit ou celui qui s’est substitué à lui a disparu ou est insolvable ;
  • un coût significatif pour son réemploi voire un déséquilibre financier probable entre les dépenses d’acquisition et d’interventions, d’une part et le prix du marché pour le type de biens concernés, ou compte tenu du changement d’usage envisagé, d’autre part.

Les « aménagements » ou « travaux » préalables visés par l’article L. 111-26 sont également définis comme les travaux de remise en état, de réhabilitation ou de transformation d’une friche.  

Enfin, sont expressément exclus de la définition de « friche » les terrains non-bâtis à usage ou à vocation agricole, les terrains forestiers ainsi que les terrains à caractère naturel, y compris dans le cas où ces derniers auraient fait l’objet d’une renaturation. 

Afin de favoriser l’essor de projets de réemploi des friches industrielles, il conviendra assurément de compter sur les perspectives offertes par : 

  • le décret n° 2023-1311 du 27 décembre 2023, qui fixe la liste des friches sur lesquelles il est possible de bénéficier de dérogations au principe de continuité de la loi littoral pour l’installation d’ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique prévu par l’article L. 121-12-1 du Code de l’urbanisme ; 
  • les sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation régis par l’article L. 163-1-A du Code de l’environnement, dont les décrets d’application sont en attente de publication.  
De nouvelles perspectives pour le réemploi des friches industrielles !
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