Objectif ZAN : Quelle consommation d’espace pour les sites de production d’énergie photovoltaïque ?

Par une publication parue au Journal officiel du 31 décembre 2023, le Gouvernement a précisé les modalités de prise en compte des installations de production d’énergie photovoltaïque au sol dans le calcul de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestier (ENAF). 

RAPPEL : 

La loi Climat et résilience de 2021 avait fixé comme objectif celui de l’absence d’artificialisation nette des sols d’ici à 2050. Pour atteindre cet objectif, l’article 191 de la loi Climat et résilience prévoyait un premier objectif intermédiaire applicable sur la période 2021-2031 consistant en une diminution de moitié de la consommation totale d’ENAF à l’échelle nationale. 

Longuement attendus, trois décrets d’application de cette loi et de son objectif « zéro artificialisation nette » avaient été promulgués le 27 novembre 2023. 

1/ Le premier d’entre eux (n° 2023-1097) avait pour objectif de renforcer les critères à considérer dans le rapport d’objectif du SRADDET en matière de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols en tant désormais compte des efforts passés et des spécificités locales.

De plus, les régions pourront définir des règles différenciées afin d’assurer la déclinaison des objectifs entre les différentes parties du territoire en tenant compte des périmètres des SCoT. 

2/ Le suivant (n° 2023-1098) fixait la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale de conciliation sur l’artificialisation des sols. 

Cette commission sera composée de trois représentants de la région et de trois représentants de l’Etat, parmi lesquels le préfet de région et le directeur régional chargé de l’environnement, ainsi qu’un magistrat administratif, qui présidera la commission. Et, en cas de projets d’envergure nationale ou européenne les représentants des communes ou EPCI concernés par le projet pourront y être conviés à titre consultatif.

Le texte précisait par ailleurs que la commission peut être saisie par le président du conseil régional en cas de désaccord sur l’identification d’un projet d’envergure nationale ou européenne. Dans ce cas, les propositions de la commission seront rendues dans un délai d’un mois à compter de sa saisine et notifiées au ministre de l’urbanisme et au président du conseil régional.

3/ Enfin, le troisième et dernier décret du 27 novembre 2023l (n° 2023-1096) avait pour principal effet de remplacer la nomenclature des surfaces considérées comme artificialisées et non-artificialisée annexée à l’article R. 101-1 du Code de l’urbanisme. Ce texte avait également introduit des seuils de référence à partir desquels les surfaces pourront être qualifiées d’artificialisées ou de non-artificialisées. 

En outre, seront considérées comme non-artificialisées, les surfaces sur lesquelles sont implantées des installations de production d’énergie photovoltaïque à condition qu’elles respectent les critères fixés par le décret prévu au 6° III de l’article 194 de la loi Climat et résilience. 

Cet article 194 permettait de ne pas comptabiliser les espaces naturels ou agricoles occupés par une installation photovoltaïque dans le calcul de la consommation d’ENAF. Pour ce faire, il est nécessaire que les modalités de l’installation permettent qu’elle « n’affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique et, le cas échéant, que l’installation n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elle est implantée ».

Ce sont précisément ces modalités que viennent fixer le décret n° 2023-1408 du 29 décembre 2023 ainsi que l’arrêté du 29 décembre 2023.

Ainsi, pour que les espaces naturels ou agricoles occupés par une installation photovoltaïque ne soient pas comptabilisés dans le calcul de la consommation d’ENAF, il est nécessaire que les modalités de l’installation permettent de garantir : 

  • La réversibilité de l’installation ; 
  • Le maintien, au droit de l’installation, du couvert végétal correspondant à la nature du sol et, le cas échéant, des habitats naturels préexistants sur le site d’implantation, sur toute la durée de l’exploitation, ainsi que de la perméabilité du sol au niveau des voies d’accès ; 
  • Sur les espaces à vocation agricole, le maintien d’une activité agricole ou pastorale significative sur le terrain d’implantation, en tenant compte de l’impact du projet sur les activités qui y sont effectivement exercées ou qui auraient vocation à s’y développer.

L’arrêté définit quant à lui les caractéristiques techniques que doivent revêtir ces installations pour bénéficier de la dérogation, à savoir : 

  • Une hauteur minimale d’1,10 mètre au point bas ; 
  • Un espacement entre deux rangées de panneaux distinctes d’au moins 2 mètres ; 
  • Le type d’ancrage, à savoir par principe des pieux bois ou métal ; 
  • La mise en place autour de l’installation de grillage non-occultant ou de clôtures à claire-voie ; 
  • Les voies d’accès aux panneaux ne doivent pas comporter de revêtement ou alors un revêtement drainant ou perméable.  

Ce texte fixe également les informations et données que doit déclarer le porteur de projet sur une plateforme numérique spécialement affectée afin que les autorités compétentes puissent décider de la comptabilisation ou non du site dans la consommation d’ENAF.  

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