L’arrêt de la CAA de Marseille du 03 mars 2023 (Légifrance), témoigne d’un souci de renforcer l’effectivité des mesures de compensation écologique afin de respecter le principe d’équivalence écologique fixé par l’article 163-1 du Code de l’environnement. Cette décision fait aussi peser un risque réel sur le porteur de projet qui doit garantir la pérennité des mesures de compensations prescrites sous peine de prescriptions complémentaires et de sanctions.
Pour rappel :
« Dans tous les cas, le maître d’ouvrage reste seul responsable à l’égard de l’autorité administrative qui a prescrit ces mesures de compensation » (art. L. 163-1 II du C. env.) ;
« Lorsqu’une personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité n’y a pas satisfait dans les conditions qui lui ont été imposées, l’autorité administrative compétente la met en demeure d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine, dans les conditions prévues à l’article L. 171-8.
Lorsque, à l’expiration du délai imparti, la personne n’a pas déféré à cette mise en demeure et que les mesures prises en application du II de l’article L. 171-8 n’ont pas permis de régulariser la situation, l’autorité administrative compétente fait procéder d’office, en lieu et place de cette personne et aux frais de celle-ci, à l’exécution des mesures prescrites, en confiant la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation ou en procédant à l’acquisition d’unités de compensation dans le cadre d’un site naturel de compensation dont les caractéristiques, définies dans son agrément, correspondent aux caractéristiques des mesures prescrites.
Lorsqu’elle constate que les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont inopérantes pour respecter l’équivalence écologique selon les termes et modalités qui ont été fixés par voie réglementaire, l’autorité administrative compétente ordonne des prescriptions complémentaires » (art. L. 163-4 du C. env.).
Pour rappel :
« Dans tous les cas, le maître d’ouvrage reste seul responsable à l’égard de l’autorité administrative qui a prescrit ces mesures de compensation » (art. L. 163-1 II du C. env.) ;
« Lorsqu’une personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité n’y a pas satisfait dans les conditions qui lui ont été imposées, l’autorité administrative compétente la met en demeure d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine, dans les conditions prévues à l’article L. 171-8.
Lorsque, à l’expiration du délai imparti, la personne n’a pas déféré à cette mise en demeure et que les mesures prises en application du II de l’article L. 171-8 n’ont pas permis de régulariser la situation, l’autorité administrative compétente fait procéder d’office, en lieu et place de cette personne et aux frais de celle-ci, à l’exécution des mesures prescrites, en confiant la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation ou en procédant à l’acquisition d’unités de compensation dans le cadre d’un site naturel de compensation dont les caractéristiques, définies dans son agrément, correspondent aux caractéristiques des mesures prescrites.
Lorsqu’elle constate que les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont inopérantes pour respecter l’équivalence écologique selon les termes et modalités qui ont été fixés par voie réglementaire, l’autorité administrative compétente ordonne des prescriptions complémentaires » (art. L. 163-4 du C. env.).
Compensation écologique : les atteintes causées par un tiers à des terrains de compensation n’exonèrent pas le maître d’ouvrage de son obligation