Le respect du droit des ICPE n’exonère pas du respect du droit des espèces protégées

Par une décision en date du 27 mars 2023 (n° 451112<www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2023-03-27/451112>), le Conseil d’État apporte une précision concernant l’articulation entre l’article L. 511-1 et les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de l’environnement.
Dans cette affaire, le Conseil d’Etat juge que, s’il existe une superposition des intérêts qui sont protégés par les articles L. 511-1 et L. 411-1 et L.411-2 du Code de l’environnement, « les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement mettent en place un régime spécifique de protection des espèces protégées, qui, s’il participe de la protection de la biodiversité et donc de l’environnement, est plus exigeant que les principes généraux consacrés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ».
Par conséquent, un projet qui ne serait pas contraire aux dispositions de l’article L. 511-1 du Code de l’environnement peut toutefois nécessiter l’obtention d’une dérogation « espèces protégées » au titre de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment « caractérisé » (sur ce point, v. Conseil d’État, 9 décembre 2022, avis n°463563).
www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2023-03-27/451112
Le respect du droit des ICPE n’exonère pas du respect du droit des espèces protégées
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