De l’importance des garanties d’effectivité de la séquence ERC

Dans la droite ligne de l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 27 mars dernier, la CAA de Lyon confirme :
– que « compte tenu des enjeux identifiés et des mesures d’évitement et de réduction retenues par le pétitionnaire ou imposées par l’administration, dont l’effectivité n’est pas sérieusement remise en question, il n’apparaît pas que le projet contesté présenterait un risque suffisamment caractérisé d’atteintes à des animaux protégés ou à leurs habitats, » (CAA Lyon, 7e ch., 30 mars 2023, n° 22LY00812 et CAA Lyon, 7e ch., 30 mars 2023, n° 22LY01865) ;
– Que « Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».

Il est donc essentiel pour les porteurs de projets de proposer des garanties d’effectivité substantielles – notamment par la mise en place de #fiducies environnementales – et pour les requérants de développer une critique sérieuse de l’effectivité des mesures.

En revanche, la même CAA confirme également toute la rigueur des conditions de délivrance de la dérogation Espèces protégées (notamment raison impérative d’intérêt public majeur et absence de solutions alternatives). (CAA Lyon, 7e ch., 30 mars 2023, n° 22LY03487)

De l’importance des garanties d’effectivité de la séquence ERC
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