Le principe de non-régression s’applique sauf quand il ne s’applique pas

Dans un arrêt du 27 mars 2023 (n°463186, mentionné aux tables), le Conseil d’Etat est venu poser les limites au principe de non-régression prévue par l’article L. 110-1 du Code de l’environnement.
Celui-ci prévoit que « la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ».
Le Conseil d’Etat rappelle dans un premier temps que ce principe « s’impose au pouvoir réglementaire lorsqu’il détermine des règles relatives à l’environnement ». Puis, la Haute juridiction précise qu’il n’est cependant pas invocable dans deux hypothèses :
– D’une part, « lorsque le législateur a entendu en écarter l’application dans un domaine particulier » ;
– D’autre part, « lorsqu’il a institué un régime protecteur de l’environnement et confié au pouvoir réglementaire le soin de préciser les conditions de mise en œuvre de dérogations qu’il a lui-même prévues à ce régime ».
En l’espèce, le Conseil d’Etat a d’abord considéré que ce principe était invocable à l’encontre de deux décrets relatifs aux substances radioactives éligibles à des opérations de valorisation, dès lors que le législateur n’avait pas entendu faire application de l’une de ces deux hypothèses. En revanche, au regard de l’existence de garanties destinées à prévenir les risques pour la santé et l’environnement et de la faible radioactivité des substances, le Conseil d’Etat a rejeté les demandes de la requérante, estimant que ces textes ne conduisaient pas à une régression de la protection de l’environnement.
www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2023-03-27/463186

Le principe de non-régression s’applique sauf quand il ne s’applique pas
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