En application de ces dispositions, l’autorité administrative compétente peut en effet refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales dès lors que les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales.
Afin de rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, la Cour rappelle qu’il appartient à l’administration d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site (V. sur ce point : CE, 13 juillet 2012, Association Engoulevent, n° 345970).
Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, le juge d’appel précise qu’il « appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la co-visibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations. »
Au cas présent, le juge constate qu’il résulte de l’étude d’impact et des photomontages produits que :
- du fait de « sa verticalité, de sa couleur et de son caractère industriel », le projet en litige crée un « point d’appel visuel » depuis plusieurs sites classés, dont le site « particulièrement emblématique » d’Alésia ou encore le site dit du « camp de César » à Flavigny-sur-Ozerain ;
- 118 monuments historiques, 11 sites classés et 11 sites inscrits d’une grande diversité étaient recensés dans un rayon de 18 kilomètres du projet.
Dans ces circonstances, le préfet était donc fondé à refuser de délivrer l’autorisation sollicitée.
De la même manière qu’un projet de parc éolien avait pu être annulé au motif qu’il portait atteinte aux paysages évoqués dans l’œuvre littéraire de Marcel Proust (CAA de Versailles, 11 avril 2022, n° 20VE03265), la décision commentée confirme l’importance pour les pétitionnaires de tenir compte des considérations d’ordre historique autant qu’écologiques.