À la suite d’une procédure d’arrêt des travaux miniers sur deux sites situés sur les communes de Saint-Félix-de-Pallières, Thoiras et Tornac dans le Gard, le ministre chargé de l’Industrie a accepté la renonciation de l’exploitant à ces concessions. Cependant, des études ultérieures ont mis en lumière une pollution aux métaux lourds sur ces anciens sites miniers.
Le Préfet a alors invité les maires des communes concernées à mettre en demeure les ayants-droits du dernier exploitant sur le fondement de la police des déchets et de l’article L541-2 du code de l’environnement, afin qu’ils assurent en tant que producteur des déchets la gestion d’un dépôt de résidu de traitement à l’origine de cette pollution.
Les maires ne s’étant pas exécutés, le Préfet est intervenu à leur place, conformément aux dispositions de l’article L 541-3 du Code de l’environnement qui prévoit une telle substitution en cas de carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs au titre de la police des déchets.
Le Préfet du Gard a ainsi pris une série d’arrêtés visant à mettre en demeure les ayants droits du dernier exploitant pour qu’ils assurent la gestion des déchets litigieux.
Les maires des communes concernées et les ayants droits du dernier exploitant ont attaqué ces arrêtés et le TA de Nîmes leur a premièrement donné raison, estimant que l’État ne pouvait plus intervenir à l’encontre de l’ancien exploitant depuis l’achèvement de la procédure d’arrêt des travaux miniers, régie par le droit minier.
La CAA de Toulouse juge par cet arrêt que rien ne fait obstacle à l’action de l’autorité compétente en matière de police des déchets à l’encontre d’un ancien exploitant de site minier, considéré comme le producteur des déchets litigieux.
CAA Toulouse, 16 mars 2023, n° 21TL00688
Un arrêt du Conseil d’Etat du 27 mars 2023 est depuis venu apporter une autre précision quant à la mise en œuvre de l’article L541-3 du Code de l’environnement.
Cette affaire concernait la gestion de déchets issus de l’exploitation d’une ICPE, dont le dernier exploitant avait fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire avant que les déchets issus de l’exploitation n’aient été gérés.
Dans cet arrêt, le CE juge que la carence de l’Etat qui n’a pas agi à l’encontre du dernier exploitant, si elle peut donner lieu à une mise en jeu de la responsabilité de l’administration, ne fait en revanche pas obstacle à l’application du régime prévu par les articles L541-2 et L541-3 du Code de l’environnement et à une action à l’encontre des propriétaires du terrain, détenteurs des déchets.
L’art d’articuler police des ICPE et police des déchets