Pas de condition d’urgence requise pour la suspension des projets menés sans étude d’impact

Dans une décision mentionnée aux tables du 17 avril 2023 (n° 468789), le Conseil d’État apporte des précisions utiles en matière de suspension d’autorisation d’urbanisme pour absence d’étude d’impact.
  • Un permis de construire et un permis modificatif avaient été accordés pour la construction d’un stade nautique. Lors de la procédure au fond, le tribunal administratif avait constaté le défaut d’étude d’impact et avait sursis à statuer afin de régulariser ce vice. Par la suite et dans l’attente de cette régularisation, les requérants avaient obtenu du juge des référés, sur le fondement des articles L. 122-2 et L. 123-16 du Code de l’environnement, qu’il suspende l’exécution des permis attaqués.
  • En premier lieu, le Conseil d’État rappelle que le référé « étude d’impact » prévu à l’article L. 122-2 du Code de l’environnement est exercé sans condition d’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse (voir par exemple : CE, 11 avril 2018, Confédération paysanne du Lot, n°412773). Ce faisant, ce référé s’érige donc comme un référé autonome par rapport au référé suspension de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, du moins s’agissant de la condition d’urgence.
  • En second lieu, la haute juridiction ajoute que, lorsqu’une demande de suspension d’une autorisation d’urbanisme est fondée sur l’absence de l’étude d’impact, le juge des référés est tenu de faire droit à la demande dès lors qu’il constate l’absence de celle-ci, et ce quand bien même le requérant ne se prévaudrait pas des dispositions de l’article L. 122-2 du Code de l’environnement.

En statuant ainsi, le Conseil d’État renverse la solution préalablement retenue dans son arrêt Confédération paysanne du Lot du 11 avril 2018, qui considérait que le requérant devait expressément invoquer le bénéfice de l’article L. 122-2 du Code de l’environnement pour que la suspension puisse être accordée sans prise en considération de l’urgence. Un tel revirement, qui prolonge en réalité le raisonnement qui avait été adopté par le Conseil d’État dès 2001 (voir : CE, 14 mars 2001, Commune de Goutrens, n° 230134), facilite grandement la possibilité pour le requérant de voir suspendre une autorisation d’urbanisme, et autres projets visés au IV de l’article L. 122-1, dont l’étude d’impact serait manquante.

  • En dernier lieu, la haute juridiction précise que les dispositions du premier alinéa de l’article L. 600-3 sont applicables à tous les référés suspension, et non pas seulement au référé suspension de droit commun visé à l’article L. 521-1 du Code de justice administrative.
Par conséquent, un recours dirigé contre une autorisation d’urbanisme ne peut être assorti d’une requête en référé suspension pour absence d’étude d’impact qu’avant que n’intervienne la cristallisation prévue par l’article R. 600-5 du Code de l’urbanisme, à savoir 2 mois après la communication du premier mémoire en défense. Passé ce délai, la requête sera déclarée irrecevable.
Encore peu connu, le référé « étude d’impact » complète ainsi très utilement l’arsenal juridique pour suspendre des projets qui souhaiteraient se soustraire à leur obligation de réaliser une étude d’impact.
Si la lettre du texte ne mentionne que l’hypothèse d’une absence d’étude d’impact, le Conseil d’État a déjà pu confirmer que ce référé était également applicable en cas d’absence de mise en œuvre d’une procédure d’examen au cas par cas (voir par exemple : CE, 24 juin 2021, Sociétés Mottin et July, n° 442316).
Dans le même esprit, le juge des référés du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a pu apprécier le moyen tiré de l’absence de mise en œuvre de la « clause-filet » dans le cadre d’un référé « étude d’impact » (Décision cabinet Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, n° 2202089 du 21 octobre 2022).
Pour rappel, la « clause-filet » prévue à l’article R. 122-2-1 permet à l’autorité compétence de soumettre à examen au cas par cas un projet qui serait situé en deçà des seuils de l’annexe de l’article R. 122-2 du même code.
www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022496595

Pas de condition d’urgence requise pour la suspension des projets menés sans étude d’impact
Retour en haut