Les liquidateurs judiciaires restent bien débiteurs de l’obligation de remise en état des ICPE

Une entreprise exerçant une activité de tri et de transit de métaux avait été placée en liquidation judiciaire. En application des pouvoirs qu’il détient en application de l’article L. 171-18 du Code de l’environnement, le préfet avait mis en demeure par arrêté ledit exploitant de procéder à la mise en sécurité du site sur lequel elle exerçait antérieurement son activité.

Le liquidateur judiciaire, qui représentait les intérêts de la société de recyclage, avait alors demandé l’annulation de cet arrêté. A l’appui de sa démonstration, celui-ci soutenait qu’il ne saurait être tenu pour responsable de la mise en sécurité du site au motif :

  • que la société mise en demeure ne pouvait matériellement y procéder en raison de la résiliation du contrat de bail avec la société propriétaire du site et de la remise des clés ;
  • que le liquidateur ne disposait pas des fonds nécessaires pour réaliser les mesures de mise en sécurité
  • et que la société propriétaire du site avait entendue y procéder elle-même puisque celle-ci avait déposé une déclaration de créances complémentaires en vue de travaux de remise en état.

Dans son jugement n° 2103681 du 21 avril 2023, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise considère qu’aucune de ces circonstances n’est de nature à ôter à la société sa qualité de dernière exploitante du site et, par conséquent, d’exempter le liquidateur judiciaire de cette société de son obligation de mise en sécurité du site.

Le juge administratif rappelle ainsi, qu’au titre des articles R. 512-39-1 et suivants du Code de l’environnement, cette obligation de remise en état du site pèse sur le dernier exploitant ou son ayant droit et que le propriétaire du site exploité ne peut être regardé comme débiteur de cette obligation.

Cette jurisprudence confirme que le liquidateur judiciaire doit se montrer particulièrement vigilant dans l’exercice de ses missions vis-à-vis d’exploitants qui pourraient être soumis à d’éventuelles obligations de remise en état et/ou de mise en sécurité au titre des ICPE.

Les liquidateurs judiciaires restent bien débiteurs de l’obligation de remise en état des ICPE
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