Toutefois,
- ni les dispositions précitées de l’article L. 321-13 du code de l’environnement, qui se bornent à prévoir l’établissement par l’État » d’une cartographie fondée sur un indicateur national d’érosion littorale « , sans y associer d’effets juridiques,
- ni aucune autre disposition législative et réglementaire et notamment celles du code général de la propriété des personnes publiques relatives au domaine public maritime ne donnaient le pouvoir au préfet de la région Occitanie d’interdire dans le secteur Est de la commune de Vias la construction d’ouvrages de » protection dure » contre l’érosion maritime.
En conséquence, la commune de Vias était bien fondée à soutenir que les dispositions précitées de la stratégie régionale de gestion intégrée du trait de côte, étaient entachées d’incompétence et à en demander l’annulation pour ce motif.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047618204?init=true&page=1&query=21TL01532&searchField=ALL&tab_selection=all
Une incompétence juridique qui paradoxalement fait obstacle à l’application de la stratégie de gestion du trait de côte. Ce document à portée réglementaire peut donc interdire, notamment aux maires, les ouvrages de gestion dure de l’érosion mais ne permet pas aux préfets de prononcer ces interdictions.