- Faciliter l’implantation et le développement de sites industriels ;
- Financer l’industrie verte ;
- Favoriser la prise en compte des enjeux environnementaux dans la commande publique.
L’article 5 de ce projet de loi prévoit notamment la modification de l’article L. 512-21 du Code de l’environnement s’agissant de la procédure du tiers demandeur.
Le droit actuel : Le tiers demandeur peut se substituer à l’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement mise à l’arrêt définitivement, pour réaliser les travaux de réhabilitation du site. A ce titre, le tiers demandeur supporte les coûts de la réhabilitation.
Selon le VII de l’article L. 512-21, en cas de défaillance du tiers demandeur et d’impossibilité de faire appel aux garanties financières, le dernier exploitant reste redevable des mesures de réhabilitation du site.
Une telle situation pouvait constituer un frein pour les industriels.
Ce que prévoit le projet de loi :
- D’une part, le tiers demandeur pourra se substituer à l’exploitant dès la mise en sécurité du site, c’est-à-dire bien en amont de ce que prévoit actuellement la lettre de l’article L. 512-21 du Code de l’environnement ;
- D’autre part, en cas de défaillance du tiers demandeur, le dernier exploitant ne sera redevable que de la mise en sécurité de l’installation. Il ne sera donc plus responsable de la réhabilitation du site.