Annulation de l’autorisation environnementale du contournement routier de Beynac-et-Cazenac : le département de la Dordogne condamné par la Cour administrative d’appel de Bordeaux à payer la somme de 489 000 euros en raison de l’absence d’engagement des travaux de démolition prescrits par le juge administratif.
Le Tribunal administratif de Bordeaux avait annulé un arrêté préfectoral délivrant au département de la Dordogne une autorisation unique pour la réalisation et l’exploitation du contournement routier de Beynac-et-Cazenac. Il avait également enjoint au département de procéder à la démolition des éléments de construction déjà réalisés et à la remise en état des lieux.
Cette décision était confirmée par la Cour administrative d’appel de Bordeaux, qui exigeait que le processus de démolition des éléments construits hors des berges et du lit de la Dordogne soit effectué dans un délai d’un mois et la démolition de l’ouvrage de contournement dans un délai global de douze mois.
En l’absence d’exécution de cette décision, les requérants avaient saisi la Cour administrative de Bordeaux d’une demande d’exécution et d’astreinte au titre de l’article L. 911-4 du Code de justice administrative.
Une double astreinte à l’attention du département avait alors été prononcée :
- à défaut de justifier de l’engagement du début des travaux de démolition dans un délai de six mois à compter de la notification de sa décision, une astreinte définitive de 3 000 euros par jour jusqu’au début effectif des travaux ;
- à défaut de justifier de la réalisation de l’ensemble des travaux de démolition et de la remise en état des lieux dans un délai de douze mois à compter de la notification de sa décision, une astreinte de 5 000 euros par jour jusqu’à l’achèvement des travaux.
Aucune exécution matérielle n’ayant été engagée, les requérants sollicitaient de nouveau la Cour administrative d’appel de Bordeaux sur le fondement de l’article L. 911-7 du Code de justice administrative afin d’obtenir la liquidation de l’astreinte définitive ainsi qu’un rehaussement des taux.
S’agissant de l’astreinte définitive, la Cour constate qu’aucune démarche positive n’avait été engagée dans le délai fixé en vue du démarrage des travaux de démolition par le département. L’unique mesure mise en œuvre était le lancement d’un appel d’offres pour sélectionner le maître d’œuvre chargé du choix du mode de démolition.
Par ailleurs, le département ne justifiait aucunement d’un cas de force majeure ou d’un cas fortuit justifiant l’inexécution des mesures prescrites dans les délais imposés. Partant, la Cour a procédé à la liquidation de l’astreinte journalière de 3 000 euros et condamné le département de la Dordogne à la somme de 489 000 euros au profit des associations requérantes (à raison de 164 jours de retard à compter de l’expiration du délai pour engager le début des travaux de démolition jusqu’au jour de l’audience). Elle rejette cependant la demande d’augmentation des taux de l’astreinte définitive et provisoire.
Au regard des montants en litige, l’astreinte prononcée par le juge administratif est donc un argument de poids pour améliorer l’effectivité des mesures de remises en état consécutives à la réalisation de travaux ou l’implantation d’installations ou d’ouvrages sans titre.
Cour administrative d’appel de Bordeaux, 4 juillet 2023, n° 21BX02843. www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047799038?init=true&page=1&query=21BX02843&searchField=ALL&tab_selection=all