Précision du Conseil d’Etat concernant l’application de la loi dans le temps et l’office du juge en matière d’autorisation environnementale (Conseil d’Etat, 9 août 2023, n° 455196, mentionné aux tables).
Le préfet de l’Yonne avait autorisé par arrêté une société à construire et exploiter un parc de 6 éoliennes. Saisie d’une demande d’annulation de cet arrêté, la Cour administrative d’appel de Lyon avait rejeté la requête.
Pour annuler cet arrêt, le Conseil d’Etat va dans un premier temps rappeler qu’il appartient au juge des ICPE :
- d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et à la procédure régissant une demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de la délivrance de celle-ci (Conseil d’Etat, 22 septembre 2014, n° 367889, mentionné aux tables) ;
- d’appliquer les règles de fond en vigueur à la date à laquelle il se prononce (idem) ;
- d’apprécier, en revanche, les règles d’urbanisme au regard des circonstances de droit et de fait applicables à la date de l’autorisation (Conseil d’Etat, 26 juillet 2018, n° 416831).
Ensuite et surtout, le Conseil d’Etat considère que dans la circonstance selon laquelle il est fait constat qu’une autorisation environnementale méconnaît une règle de fond applicable à la date à laquelle il se prononce, le juge administratif peut :
- Soit faire application de l’article L. 181-18 du Code de l’environnement lui permettant de surseoir à statuer le temps d’une régularisation de l’autorisation, ou bien de limiter l’annulation à une partie de l’autorisation ;
- Soit, si les conditions sont remplies, modifier ou compléter lui-même l’autorisation afin de remédier à l’illégalité qui a été constatée.
En l’espèce, le débat portait le montant initial des garanties financières et plus particulièrement sur l’application dans le temps d’un arrêté de 2011 qui avait été modifié en 2020, soit entre la date d’autorisation et la date de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon.
Le Conseil d’Etat censure ainsi le raisonnement de la Cour administrative d’appel en ce qu’elle a fait application des dispositions de l’arrêté dans sa version initiale de 2011, et non de 2020, alors applicable à la date à laquelle elle a statué.
Ainsi, le Conseil d’Etat considère que les dispositions réglementaires relatives aux garanties financières sont des règles de fond, dont la légalité doit s’apprécier à la date à laquelle le juge administratif statue, pour lesquelles le juge peut, en cas de méconnaissance de l’autorisation environnementale d’une de ces règles et si les conditions le permettent, modifier ou compléter lui-même l’autorisation afin de purger l’illégalité retenue.