Le pouvoir pour le juge de régulariser une autorisation environnementale figure à l’article L. 181-18 du Code de l’environnement :
« I.-Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l’achèvement des travaux : 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, limite à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demande à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé.
II.-En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’autorisation environnementale, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’autorisation non viciées. »
Le juge administratif doit, lorsqu’il est saisi de conclusions contre cette autorisation, et après avoir constaté que les autres moyens dont il est saisi ne sont pas fondés :
- soit sursoir à statuer pour permettre la régularisation de l’autorisation environnementale attaquée dès lors que les vices sont susceptibles d’être régularisés ;
- soit, limiter la portée ou les effets de l’annulation qu’il prononce lorsque le vice qu’il retient n’affecte qu’une partie de la décision ou une phase seulement de sa procédure d’instruction.
Trois précisions importantes :
Dans son avis du 10 novembre, le Conseil d’Etat
- juge d’abord que les pouvoirs dont dispose le juge administratif au titre de cet article, sont applicables aux recours formés contre une décision d’enregistrement d’une ICPE « dans le cas où le projet fait l’objet en application du 7° du paragraphe I de l’article L. 181-2 du code de l’environnement, d’une autorisation environnementale tenant lieu d’enregistrement ».
- estime que les pouvoirs qu’il tire de l’article L. 181-18 ne sont cependant pas applicables dans les autres cas où le juge administratif est saisi de conclusions dirigées contre une décision relative à l’enregistrement d’une ICPE. C’est le cas notamment lorsque la demande d’enregistrement a été instruite selon les règles de procédure prévues pour les autorisations environnementales (article L. 512-7-2).
- lorsqu’il est saisi de conclusions dirigées contre une décision relatives à l’enregistrement d’une ICPE, en vertu des pouvoirs qu’il tient de son office de juge de plein contentieux de ICPE, aura toujours la possibilité de :
-
- sursoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, après avoir invité les parties à présenter leurs observations ;
- limiter la portée ou les effets de l’annulation qu’il prononce lorsque le vice qu’il retient n’affecte qu’une partie de la décision ;
- déterminer, lorsque l’annulation n’affecte qu’une partie seulement de la décision, s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties non viciées de cette décision ;
- d’autoriser lui-même, à titre provisoire, et le cas échéant sous réserve de prescriptions et pour un délai qu’il détermine, la poursuite de l’exploitation de l’installation en cause, dans l’attente de la régularisation de sa situation par l’exploitant.
Synthèse Conseil d’État, avis n° 474431 du 10 novembre 2023, publié