Gare à la médiation organisée à l’initiative du juge en matière d’urbanisme !

La médiation organisée à l’initiative du juge administratif dans le cadre d’un recours contre une autorisation d’urbanisme n’a pas pour effet de suspendre le délai de cristallisation des moyens fixé par l’article L. 600-3 du Code de l’urbanisme (Conseil d’Etat, 13 novembre 2023, n° 471898).

Pour rappel, cet article dispose en effet qu’un recours contre une autorisation d’urbanisme « ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort », à savoir deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense.

La question se posait de savoir si une procédure de médiation organisée à l’initiative du juge emportait interruption du délai de cristallisation des moyens.

Le Conseil d’Etat y répond par la négative estimant que « le législateur n’a pas entendu conférer à la médiation organisée à l’initiative du juge un effet interruptif du délai fixé par l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme pour saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative ».

Dès lors, le requérant qui accepte une procédure de médiation proposée par le juge devra être vigilant quant aux délais pour introduire une requête en référé suspension contre la décision relative à l’autorisation d’urbanisme : celle-ci devra nécessairement intervenir dans un délai de deux mois à compter de la communication du premier mémoire en défense.

Gare à la médiation organisée à l’initiative du juge en matière d’urbanisme !
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