Autorisation environnementale : gare à la méconnaissance des règles de publicité !

Selon la décision Czabaj (CE, 13 juillet 2016, n° 387763), lorsqu’une décision administrative individuelle ne mentionne pas les voies et les délais de recours, le destinataire de cette décision ne peut agir contre celle-ci que pendant un « délai raisonnable » d’un an. L’encadrement de ce délai raisonnable est commandé par le principe de sécurité juridique, lequel fait obstacle à ce qu’un acte puisse être indéfiniment contesté par les tiers. 

Le Conseil d’Etat a par la suite eu l’occasion d’étendre l’application de cette décision aux recours administratifs préalables (CE, 31 mars 2017, n° 389842), aux décisions implicites de rejet (CE, 18 mars 2019, n° 417270), aux décisions non réglementaires qui ne présentent pas le caractère de décisions individuelles (CE, 25 septembre 2020, n° 430945) ou encore aux autorisations d’urbanisme (CE, 9 novembre 2018, n° 409872). 

C’est désormais au tour de la Cour administrative d’appel de Toulouse d’apporter sa pierre à l’édifice en appliquant la jurisprudence Czabaj aux recours des « tiers intéressés » sur le fondement de l’article R. 181-50 du Code de l’environnement contre une autorisation environnementale régulièrement affichées, mais dont l’une des mentions avait été omise. 

Cour administrative d’appel de Toulouse, 21 décembre 2023, n° 21TL03190

Trois conditions cumulatives sont posées par le juge : 

  • Les mesures de publicité imposées par les dispositions législatives ou règlementaires en vigueur doivent avoir été réalisées par le porteur de projet ;
  • L’information omise ne doit pas avoir privé les tiers intéressés d’apprécier l’importance et la consistance des travaux projetés ;
  • Le recours contentieux doit être présenté dans un délai raisonnable d’un an suivant la réalisation de la plus tardive des mesures de publicité.

Au cas présent, le juge rejette pour irrecevabilité les requêtes introduites contre deux autorisations environnementales d’un projet éolien au motif que le recours avait été introduit plus de deux ans à compter du premier jour de l’affichage desdites autorisations.

Si la régularité des mesures de publicité n’a pas d’incidence sur la légalité d’une autorisation environnementale, ces dernières demeurent indispensables à la bonne sécurisation juridique d’un projet, dans la mesure où elles permettent de se prémunir d’un prolongement les délais de recours contentieux (qui pourrait se révéler préjudiciable). 

Autorisation environnementale : gare à la méconnaissance des règles de publicité !
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