La sécheresse peut justifier un refus de délivrer un permis de construire

Un maire peut légalement refuser de délivrer un permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme pour insuffisance de la ressource en eau provoquée par la sécheresse.

Tribunal administratif de Toulon, 2e chambre, 23 février 2024, n° 2302433

POUR ALLER PLUS LOIN

Un promoteur immobilier avait sollicité un permis de construire pour la réalisation d’un immeuble à usage d’habitation de 5 logements. Son permis lui ayant été refusé, l’intéressé avait tout d’abord exercé un recours gracieux. Une décision implicite de rejet étant née de l’absence de réponse de la mairie, un recours avait été engagé contre cette décision devant le Tribunal administratif de Toulon.

Pour refuser le permis de construire, le maire s’était notamment fondé sur une étude portant sur les besoins en eau menée par un bureau d’études à la demande de la communauté de commune. Celle-ci mettait en évidence en juillet 2021 une insuffisance des ressources en eau à très court terme, compte tenu de l’assèchement de deux forages et du faible niveau du troisième.

Le requérant soutenait que le risque d’insuffisance en eau ne saurait être regardé comme un risque pour la sécurité et la salubrité publiques et que l’insuffisance de la ressource en eau n’est pas démontrée.

La juridiction confirme cependant la légalité du refus du maire de délivrer le permis sollicité aux motifs :

  • qu’une étude portant sur les besoins en eau du projet mettait en évidence  une insuffisance des ressources en eau à très court terme ;
  • qu’une telle insuffisance qui expose à la fois les futurs occupants de la construction en cause mais également tous les usagers, pourtant tiers à l’opération projetée, constitue une atteinte à salubrité publique, au sens des dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme ;
  • que le maire n’aurait pas pu valablement accorder le permis en l’assortissant de prescriptions complémentaires.

Partant, la requête du promoteur immobilier est rejetée.

À l’image de décisions jurisprudentielles récentes, ce jugement confirme que la disponibilité de la ressource en eau est un paramètre incontournable susceptible de conditionner la légalité d’un projet.

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