Nécessité de prendre en compte les incidences indirectes dans l’étude d’impact

Le Conseil d’Etat, dans une décision du 27 mars 2023 n°450135, a apporté des précisions s’agissant du contenu de l’étude d’impact, notamment sur les effets directs et indirects de l’installation sur l’environnement.
Le Conseil d’État énonce que l’étude d’impact d’un projet doit apprécier, au titre de l’évaluation des effets directs et indirects sur l’environnement prévue par l’article R. 512-8 du Code de l’environnement, « non seulement les incidences directes sur l’environnement de l’ouvrage autorisé, mais aussi [les incidences indirectes] susceptibles d’être provoquées par son utilisation et son exploitation ».
Au cas présent, l’exploitation de la centrale reposait essentiellement sur la consommation de très grandes quantités de bois provenant de ressources forestières locales, ressources naturelles bénéficiant d’une protection particulière.
Or, comme a pu le souligner le rapporteur public dans ses conclusions sur cette affaire, l’utilisation de bois énergie ou de la biomasse de manière générale, à la différence des autres sources d’énergie, peut avoir un impact environnemental très variable (www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2023-03-27/450135).
L’étude d’impact aurait donc dû analyser les impacts sur l’environnement de ce plan d’approvisionnement en bois, ce qui n’était pas le cas ici.
Ce faisant, les porteurs de projets devront redoubler de vigilance sur la qualité de leurs études d’impact.
www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2023-03-27/450135
Nécessité de prendre en compte les incidences indirectes dans l’étude d’impact
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