Éoliennes et saturation visuelle : quel angle d’appréciation pour le juge ?

Saturation visuelle : mode d’emploi

Dans son arrêt du 10 novembre dernier, n° 459079, le Conseil d’État a délivré un mode d’emploi à destination du juge pour apprécier le phénomène de saturation visuelle dans le cadre d’un projet de parc éolien.

Précédemment, le Conseil d’État avait déjà considéré que ce phénomène de saturation visuelle était un des éléments que le juge administratif pouvait prendre en compte pour apprécier les inconvénients d’un projet pour la commodité du voisinage au sens de l’article L. 511-1 du Code de l’environnement (Conseil d’État, 1er mars 2023, n° 459716, commenté ici).

Cette fois-ci, la Haute juridiction précise les modalités pour apprécier des inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l’effet de saturation visuelle :
« Il appartient au juge de plein contentieux, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l’effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte, lorsqu’une telle argumentation est soulevée devant lui, de l’effet d’encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l’ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d’écrans visuels, l’incidence du projet sur les angles d’occupation et de respiration, ce dernier s’entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents. »

Faisant application de ce mode d’emploi, il annule l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai qui avait écarté l’existence d’un effet de saturation visuelle dès lors que les éoliennes ne seraient pas toutes simultanément visibles depuis un même point, sans tenir compte de l’effet d’encerclement lié à la réduction de l’angle de respiration.

Désormais, l’appréciation de ce phénomène de saturation visuelle devra donc se faire au regard de l’incidence d’un projet sur les angles d’occupation et de respiration.

Éoliennes et saturation visuelle : quel angle d’appréciation pour le juge ?
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